D-9.2, r. 16.1 - Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Texte complet
33. L’assureur doit contrôler et superviser l’offre de produits d’assurance par ses distributeurs.
Il doit, à cette fin, adopter et mettre en oeuvre des procédures permettant la supervision et la formation de ses distributeurs et des personnes physiques à qui ces derniers confient la tâche de traiter avec des clients, afin de s’assurer du respect des exigences prévues par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et par le présent règlement.
A.M. 2019-05, a. 33.
En vig.: 2020-06-13
33. L’assureur doit contrôler et superviser l’offre de produits d’assurance par ses distributeurs.
Il doit, à cette fin, adopter et mettre en oeuvre des procédures permettant la supervision et la formation de ses distributeurs et des personnes physiques à qui ces derniers confient la tâche de traiter avec des clients, afin de s’assurer du respect des exigences prévues par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et par le présent règlement.
A.M. 2019-05, a. 33.